Intéressement, participation et épargne salariale

Intéressement, participation et épargne salariale

Intéressement, participation et épargne salariale
21 juillet 2020
Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter
Partager sur linkedin
LinkedIn

Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 : il autorise le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales

Ce décret apporte des modifications de différentes natures et ne se limite pas à ajouter un nouveau cas de déblocage. Il y a une possibilité de déblocage anticipé (C. trav., art. R. 3324-22, 3° bis) en matière de participation (art. R. 3324-22), mais aussi de plans d’épargne entreprise (par renvoi de l’art. R. 3332-28) en cas de : « violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : 

  1. a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ; 
  2. b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive » 

Dans ce cas, la demande de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment (C. trav., art. R3324-23). 

Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 qui autorise le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales 

Confirmation de l’absence de consultation préalable du CSE sur les projets d’accord d’intéressement (abrogation de l’art. R. 3312-1 du C. trav.). 

Dépôt électronique des règlements de plans d’épargne salariale sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (et non plus à la Direccte comme antérieurement)(C. trav., art. R. 3332-4). 

Déblocage anticipé d’un plan épargne pour la retraite collective (Perco) : selon l’article R. 3334-4 du Code du travail, les droits constituées dans le cadre du Perco peuvent être exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite dans 5 cas (invalidité, décès, acquisition de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel, surendettement, ou expiration des droits à l’assurance chômage). 

Le décret précise que la demande de liquidation anticipée du salarié peut intervenir à tout moment sauf dans le cas de l’acquisition/remise en état de la résidence principale pour lequel la demande doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. 

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et aux accords et plans d’épargne salariale 

Participation (C. trav., art. D. 3322-1) /Intéressement (C. trav., art. D. 3312-1) : adhésion à un accord de branche 

Lorsqu’un accord de branche ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, l’accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord de branche propose un accord type au niveau de l’entreprise, l’employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l’accord de branche en vigueur, au moyen d’un document unilatéral, après information du CSE (s’il existe) et des salariés. 

Dépôt électronique des accords sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (et non plus à la Direccte comme antérieurement) (C. trav., art. D. 3323-1 pour la participation et C. trav., art. D 3313-1 pour l’intéressement – l’accord d’intéressement doit être déposé dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord).

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et aux accords et plans d’épargne salariale 

Révision/dénonciation des accords d’intéressement en cas de disparition des signataires d’origine 

L’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités de conclusions des accords d’intéressement (convention ou accord collectif de travail, accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord conclu au sein du CSE, ou ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur). 

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation de l’accord d’intéressement ou du document unilatéral prévu à l’article D. 3312-1 est déposée dans le délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord. 

Remise de la fiche distincte du bulletin de paie par voie électronique : alors que la remise de cette fiche par voie électronique nécessitait auparavant l’accord du salarié concerné, cette modalité est désormais le droit commun « sauf opposition du salarié » (C. trav., art. D. 3313-9 pour l’intéressement et C. trav., art. D. 3323-16 pour la participation).

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et aux accords et plans d’épargne salariale 

Prise en compte de l’allongement de la durée légale des mandats : lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d’une demande conjointe, sont déposés avec l’accord une attestation de l’employeur selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans (2 ans auparavant)(C. trav., art. D. 3345-3). 

Plafond des salaires pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation : 3 PASS (4 PASS auparavant)(C. trav., art. D3324-10). 

 

Intéressement dans les TPE (C. trav., art. L.3312-5) 

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, art. 18 

À titre dérogatoire, l’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. 

Il en informe les salariés par tous moyens. 

Ce régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement, et bénéficie donc des exonérations fiscales et sociales afférentes. 

Au terme de sa période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise qu’en empruntant l’une des modalités de droit commun pour la conclusion des accords d’intéressement : 

– Convention ou accord collectif de travail

– Accord conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

– Accord conclu au sein du comité social et économique

– Ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur

Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter
Partager sur linkedin
LinkedIn

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plateforme d'assistance et de services aux salariés

Experts en architecture des systèmes de rémunération nous vous conseillons sur

RECHERCHE

abonnez vous à notre newsletter

ARTICLES LES PLUS LUS

ailleur sur le web

RSS Error: A feed could not be found at `https://app.meltwater.com/gyda/outputs/5d6fbbb4d9717383dbb94eba/rendering?apiKey=5cb0433764649e9b268f8776&type=rss`; the status code is `404` and content-type is `text/html`

notre communauté

Restez Connecté